C’est la mesure phare de ce mois d’automne. Un amendement au projet de loi de finances pour 2017 a été adopté en Commission des finances à l’Assemblée nationale le 12 octobre dernier. Il vise à remettre en cause le régime fiscal attractif des attributions gratuites d’actions dites «AGA»
Par Julie Cittadini, counsel,et Frédéric Bailly, associé, Lefèvre Pelletier & Associés
La loi permet en effet aux sociétés par actions cotées ou non d’attribuer, sous conditions, des actions gratuites existantes ou à émettre aux membres du personnel salarié ou de certaines catégories d’entre eux ainsi qu’aux mandataires sociaux1.
En pratique, ce dispositif est un outil d’intéressement prisé d’accession à l’actionnariat des salariés et cadres. Il offre une alternative intéressante aux stock-options et avait trouvé sa place dans les opérations de private equity afin de permettre d’attribuer une partie de la performance aux managers.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite «loi Macron», a réformé ce dispositif dans une perspective de relance de l’investissement, de l’activité et de la croissance. Cette réforme a marqué les débuts prometteurs d’un régime fiscal et social incitateur par la soumission du gain d’acquisition résultant des AGA au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession mobilière, et partant un regain de leur utilisation comme outil d’intéressement des cadres dirigeants. Pour rappel, les AGA étaient antérieurement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Il découle de ce traitement avantageux le bénéfice pour l’attributaire d’un abattement pour durée de détention dans les conditions suivantes :
– 50 % pour une durée de détention au moins égale à deux ans, et
– 65 % pour une durée de détention au moins égale à huit ans.
Néanmoins, l’amendement adopté le 12 octobre dernier semble compromettre les avancées en la matière. En l’état des discussions, l’imposition du gain d’acquisition tomberait de nouveau dans la catégorie des traitements et salaires, supprimant ainsi l’abattement précité, avec un rehaussement de la contribution patronale sur le gain d’acquisition au taux antérieur de 30 %.