Confirmation de la pratique des «pages de signatures» dans les déclarations de créances et du caractère matériel d’une erreur de conversion de devises, tels sont les enseignements d’un récent arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
Par Alexis Hojabr, associé et Félix Thillaye, avocat chez White & Case
La pratique en procédures collectives réserve comme souvent de bonnes surprises qui permettent de préciser le droit positif, comme l’illustre une récente décision de la cour d’appel de Grenoble (cour d’appel de Grenoble, 19 septembre 2019, RG 2017JC1336).
Rappelons, d’un mot, qu’en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires), il appartient aux créanciers de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), porté à quatre mois pour les créanciers établis à l’étranger. Cette procédure de déclaration et de vérification des créances permet au tribunal, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire d’évaluer rapidement et de manière exhaustive l’étendue du passif à traiter dans le cadre de la procédure collective.
Compte tenu de l’important contentieux généré par cette procédure et de la sévère sanction en cas de déclaration irrégulière (une inopposabilité de la créance à la procédure), le législateur est intervenu pour en assouplir les modalités et tempérer sa rigidité. L’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a en effet permis au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom par un tiers démuni de pouvoir jusqu’au jour où le juge statue, là où le droit antérieur exigeait de l’auteur de la déclaration démuni de pouvoir de représentation de la personne morale de justifier d’un mandat spécial ou d’une délégation de pouvoir.