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Fiscalité

Le Luxembourg est incontournable pour les investissements des non-résidents en France

Publié le 26 février 2016 à 15h02    Mis à jour le 26 février 2016 à 16h36

Franck Lagorce, Pinsent Masons   Funds

L’avenant n°4 à la convention de non-double imposition entre la France et le Luxembourg va bientôt modifier certains paramètres pour les investisseurs, notamment dans l’immobilier français. Cet amendement ne devrait toutefois pas bouleverser l’industrie de la gestion d’actifs, ni remettre en cause le rang du Grand-Duché, première place d’Europe pour les fonds d’investissement.

par Franck Lagorce, avocat associé, Pinsent Masons

Le quatrième avenant de ce texte touche essentiellement les investissements immobiliers en France. Signé le 5 septembre 2014, il prévoit que, pour un cédant Luxembourgeois, les plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière françaises seront désormais taxées en France dans des conditions de droit commun, soit à environ 34 %, pour toute la durée de détention des titres. Auparavant, ces gains étaient imposables exclusivement au Luxembourg.

Pour autant, la disposition n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2017, pour les sociétés qui clôturent leurs comptes en année civile. A l’intérieur du segment des «sociétés à prépondérance immobilière», l’avenant n’affectera pas de la même façon l’investisseur basé dans le Grand-Duché, selon qu’il investit dans des foncières cotées en Bourse (en régime SIIC) ou dans des fonds d’investissement alternatifs (FIA) par nature (SCPI et OPCI), ou par objet, voire dans des sociétés immobilières «ordinaires». Là encore, les effets réels de cet avenant n° 4 seront assez hétéroclites. Ce qui apparaît assez facilement identifiable, c’est un léger avantage qui demeure pour les sociétés cotées ou les FIA, tandis que les investissements dans des sociétés immobilières «ordinaires» seront certainement plus affectés.

Enfin, l’évolution du traité ne concerne pas toutes les sociétés qui possèdent de l’immobilier. Par exemple, elle n’affectera pas certains secteurs comme l’hôtellerie de luxe ou les domaines viticoles lorsque la valeur des autres actifs non immobiliers (incorporels tels que la marque, la clientèle…) excédera la valeur des actifs immobiliers au sens strict (telle que celle des bâtiments ou des terrains).

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